Avis 20192359 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique, de l'entier dossier de son client relatif à la demande de visa déposée auprès du consulat de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), pour laquelle il lui a été opposé un refus de visa en date du 21 mars 2017 sous les références X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'entier dossier de son client relatif à la demande de visa déposée auprès du consulat de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), pour laquelle il lui a été opposé un refus de visa en date du 21 mars 2017 sous les références X. La commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission précise notamment que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition. La commission qui constate que le dossier n'est plus en cours d'instruction émet, par suite, un avis favorable sous les réserves rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.