Avis 20192355 Séance du 31/03/2020
Communication de l'avis du bureau de la nationalité du 28 novembre 2018, visé dans les certificats de nationalité française, en date du 25 janvier 2019, des enfants de ses clients, X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance d'Amiens à sa demande de communication de l'avis du bureau de la nationalité du 28 novembre 2018, visé dans les certificats de nationalité française, en date du 25 janvier 2019, des enfants de ses clients, X.
La commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance. En cas refus opposé par ce dernier, l'article 31-3 du même code dispose que l'intéressé peut saisir le ministre de la justice d'un recours hiérarchique. S'il résulte de la jurisprudence (CE Section du 17 mars 1995 n° 130791 au recueil) qu'une requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève toutefois que ces documents ne sont communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En outre, la commission considère qu'ils revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance d'Amiens a indiqué ne pas avoir donné suite à la demande de Maître X dans la mesure où le document sollicité se rattache à une procédure judiciaire en cours. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable, en l'état de la procédure. Elle souligne toutefois que les documents deviendront communicables aux intéressés, sous les réserves précédemment mentionnées, lorsque l'administration aura expressément statué sur leur demande. Elle invite donc ces derniers à renouveler leur demande ultérieurement.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.