Avis 20192342 Séance du 28/11/2019

Communication des documents relatifs à sa non mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Atlantiques (SPIP 64) : 1) le tableau général des demandes de mutations des surveillants du premier trimestre 2018 pour la commission administrative paritaire (CAP) du 26 février au 9 mars 2018 ; 2) l'état récapitulatif des demandes de mutations des surveillants de la maison d’arrêt de Pau pour la CAP du 26 février au 9 mars 2018 ; 3) le procès verbal et l'avis de la CAP de mobilité des surveillants brigadiers du 26 février au 9 mars 2018, ainsi que la qualité et la présence des personnes ayant assisté à cette CAP (feuille de présence) ; 4) l’arrêté portant nomination du surveillant au SPIP 64, lors de la CAP du 26 février au 9 mars 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents relatifs à sa non mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Atlantiques (SPIP 64) : 1) le tableau général des demandes de mutations des surveillants du premier trimestre 2018 pour la commission administrative paritaire (CAP) du 26 février au 9 mars 2018 ; 2) l'état récapitulatif des demandes de mutations des surveillants de la maison d’arrêt de Pau pour la CAP du 26 février au 9 mars 2018 ; 3) le procès verbal et l'avis de la CAP de mobilité des surveillants brigadiers du 26 février au 9 mars 2018, ainsi que la qualité et la présence des personnes ayant assisté à cette CAP (feuille de présence) ; 4) l’arrêté portant nomination du surveillant au SPIP 64, lors de la CAP du 26 février au 9 mars 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que les documents sollicités aux points 3) et 4) avaient été communiqués au demandeur, par courrier en date du 14 juin 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), la commission, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou des mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. A l'inverse, la commission estime que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n'ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. En conséquence, la commission considère que le tableau général et l'état récapitulatif des demandes de mutation sollicités ne sont pas en eux-mêmes communicables aux tiers et que l'occultation, au sein de ces documents, des mentions relatives aux agents dont la demande de mutation n'aurait pas été satisfaite priverait sa communication d'intérêt eu égard à l'objet de la demande. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ces points, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.