Avis 20192337 Séance du 28/11/2019

Communication, par courrier électronique ou par consultation sur place, des documents relatifs aux comportements de harcèlement dont il serait l'auteur, cités dans le 7ème paragraphe du courrier du professeur X du 9 juillet 2018 adressé au président de l'université.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Paris Descartes - Paris V à sa demande de communication, par courrier électronique ou par consultation sur place, des documents relatifs aux comportements de harcèlement dont il serait l'auteur, mentionnés au 7ème paragraphe du courrier du 9 juillet 2018 adressé par le professeur X au président de l'Université. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission comprend que les document sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, relèvent de cette catégorie. Elle estime par suite que s'ils existent, ils ne sont pas communicables à l'intéressé. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.