Avis 20192336 Séance du 31/12/2019

Communication des appréciations/observations relatives à sa copie de l'épreuve écrite du concours d'attaché territorial (composition), pour laquelle elle a obtenu une note éliminatoire.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication des appréciations/observations relatives à sa copie de l'épreuve écrite du concours d'attaché territorial (composition), pour laquelle elle a obtenu une note éliminatoire. La commission rappelle, à titre liminaire, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Elle considère que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le document sollicité n'existait plus car les grilles d'évaluation ne sont pas conservées au-delà de l'établissement et de la signature du procès-verbal d'admissibilité. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.