Avis 20192325 Séance du 28/11/2019

Communication de l'ensemble des documents suivants : 1) concernant le conseil de laboratoire LISIC restreint aux professeurs du 1er juin 2017 décidant de la proposition du profil de poste de professeur 27ème section pour la campagne 2018 : a) l'ordre du jour ; b) le compte rendu ; c) la preuve de leur communication à son égard ; 2) concernant les conseils de laboratoire LISIC de l'année 2017 mentionnant et décrivant la consultation de la politique de recrutement des postes d'enseignants‐chercheurs pour la campagne 2018 notamment pour le recrutement du professeur 27ème section prévu : a) l'ordre du jour ; b) les comptes rendus ; c) les preuves de leur communication à son égard ; 3) concernant le conseil de laboratoire LISIC restreint aux professeurs du 24 mai 2018 décidant de la proposition des profils des postes de professeur 27ème section pour la campagne 2019 : a) l'ordre du jour ; b) le compte rendu ; c) la preuve de leur communication à son égard ; 4) concernant les conseils de laboratoire LISIC de l'année 2018 mentionnant et décrivant la consultation de la politique de recrutement des postes d'enseignants‐chercheurs pour la campagne 2019 pour le recrutement des deux postes de professeur 27ème section prévus : a) l'ordre du jour ; b) les comptes rendus ; c) les preuves de leur communication à son égard ; 5) concernant les comptes rendus de conseils de laboratoire LISIC depuis le début de l'année 2018, exception faite de celui du 25 janvier 2018 ; a) les comptes rendus ; b) les preuves de leur communication à son égard ; 6) concernant les assemblées générales du laboratoire LISIC de 2018 et 2019 : a) les comptes‐rendus ; b) les preuves de leur communication à son égard ; 7) concernant l'animation scientifique de l'équipe Model : a) les convocations ; b) les ordres du jour ; c) les comptes rendus des réunions de l'équipe Model durant ces cinq dernières années ; d) les preuves de leur communication à son égard ; 8) concernant la rédaction du rapport HCERES : a) les preuves de sa communication à son encontre avant sa remise par le directeur du LISIC aux services centraux, ainsi que de la possibilité d'une intervention de sa part avant cette remise aux services centraux sur les parties suivantes : b) l'analyse SWOT de l'équipe (page 30 et 31 du rapport) ; c) le projet scientifique à 5 ans de l'équipe (page 31 et 32 du rapport) ; 9) concernant la définition du profil de poste de professeur d'université en 27ème section IUT/LISIC (poste n° 0149) de la campagne 2018 : a) la preuve de sa consultation sur le profil recherche en tant que membre de l'équipe Model et habilité à diriger les recherches ; b) la preuve de sa consultation sur les mots-clés fournis par l'équipe Model à la direction du LISIC.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université du Littoral Côte d'Opale à sa demande de communication de l'ensemble des documents suivants : 1) concernant le conseil de laboratoire LISIC restreint aux professeurs du 1er juin 2017 décidant de la proposition du profil de poste de professeur 27ème section pour la campagne 2018 : a) l'ordre du jour ; b) le compte rendu ; c) la preuve de leur communication à son égard ; 2) concernant les conseils de laboratoire LISIC de l'année 2017 mentionnant et décrivant la consultation de la politique de recrutement des postes d'enseignants‐chercheurs pour la campagne 2018 notamment pour le recrutement du professeur 27ème section prévu : a) les ordres du jour ; b) les comptes rendus ; c) les preuves de leur communication à son égard ; 3) concernant le conseil de laboratoire LISIC restreint aux professeurs du 24 mai 2018 décidant de la proposition des profils des postes de professeur 27ème section pour la campagne 2019 : a) l’ordre du jour ; b) le compte rendu ; c) la preuve de leur communication à son égard ; 4) concernant les conseils de laboratoire LISIC de l'année 2018 mentionnant et décrivant la consultation de la politique de recrutement des postes d'enseignants‐chercheurs pour la campagne 2019 pour le recrutement des deux postes de professeur 27ème section prévus : a) les ordres du jour ; b) les comptes rendus ; c) les preuves de leur communication à son égard ; 5) concernant les conseils de laboratoire LISIC depuis le début de l'année 2018 : a) les comptes rendus, exception faite de celui du 25 janvier 2018 b) les preuves de leur communication à son égard ; 6) concernant les assemblées générales du laboratoire LISIC de 2018 et 2019 : a) les comptes‐rendus ; b) les preuves de leur communication à son égard ; 7) concernant l'animation scientifique de l'équipe Model depuis les cinq dernières années : a) les convocations ; b) les ordres du jour ; c) les comptes rendus des réunions de l'équipe Model ; d) les preuves de leur communication à son égard ; 8) concernant la rédaction du rapport HCERES : a) les preuves de sa communication à son encontre : b) l'analyse SWOT de l'équipe (page 30 et 31 du rapport) ; c) le projet scientifique à 5 ans de l'équipe (page 31 et 32 du rapport) ; 9) concernant la définition du profil de poste de professeur d'université en 27ème section IUT/LISIC (poste n° 0149) de la campagne 2018 : a) la preuve de sa consultation sur le profil recherche en tant que membre de l'équipe Model et habilité à diriger les recherches ; b) la preuve de sa consultation sur les mots-clés fournis par l'équipe Model à la direction du LISIC. En l'absence de réponse du président de l'université du Littoral Côte d'Opale à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points a) et c) du 1, a) et c) du 2, a) et c) du 3, a) et c) du 4, b) du 5), b) du 6), a), b), et d) du 7, a) du 8 et a) et b) du 9 sont communicables en application de l'article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant d’une part des documents sollicités au point c) du 7), la commission comprend qu’ils se rattachent à l’animation scientifique de l’université. S’agissant d’autre part des documents sollicités aux points b) et c) du 8), la commission comprend que ces documents ont été établis par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. En l’absence de toute autre précision, la commission estime que ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. S’agissant des autres documents, la commission relève qu’aux termes de l’article 22 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités (…). / Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil scientifique de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection ». L’article 24 du même décret précise que les demandes d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Celle-ci arrête, par liste alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences après avoir entendu deux rapporteurs qui établissent des rapports écrits. Le même article prévoit que la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique. En vertu de l’article 9-2 du même décret, le comité de sélection examine les dossiers des candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature, lequel est, en vertu de ce même article, communiqué aux candidats sur leur demande. Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l’avis émis par le conseil scientifique, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. La commission relève que l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 dispose que : « Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique (...) examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. » La commission estime ainsi que le recrutement des maîtres de conférences de l’université comporte plusieurs phases, la première, consistant en l’examen des candidatures au plan national et s’achevant avec la publication de la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, la deuxième, consistant en l’examen dans le cadre d’un concours des candidatures par les instances universitaires locales et s’achevant avec la transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. Elle considère que les modalités du droit d'accès aux documents produits pour les besoins du recrutement des maîtres de conférences varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. Elle relève à cet égard que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus. Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection et les avis émis par ce dernier, ainsi que les autres documents relatifs à cette procédure, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu'après transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. S’agissant des listes établies par le comité de sélection et le conseil d’administration, la commission précise que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission estime donc que les listes établies par le comité de sélection, ainsi que la décision adoptant le nom du candidat proposé sont communicables à tous. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux pointx b) des 1), 2), 3) et 4) et a) des 5) et 6), sous réserve que la procédure de sélection devant les instances universitaires soit achevée et sous réserve des seules occultations nécessaires en application des principes rappelés ci-dessus.