Avis 20192318 Séance du 16/01/2020
Copie des documents suivants :
1) le dernier arrêté de situation administrative de Monsieur X, chef de service de police municipale ;
2) l’arrêté de nomination de Monsieur X au grade de chef de service de police municipale de 2ème classe ;
3) la liste des lieux d’implantation des panneaux d’affichage réservé à l’affichage des arrêtés municipaux hormis ceux qui se doivent d’être implantés à la porte de l’hôtel de ville et accessibles à tout moment au public.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Ciotat à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dernier arrêté de situation administrative de Monsieur X, chef de service de police municipale ;
2) l’arrêté de nomination de Monsieur X au grade de chef de service de police municipale de 2ème classe ;
3) la liste des lieux d’implantation des panneaux d’affichage réservé à l’affichage des arrêtés municipaux hormis ceux qui se doivent d’être implantés à la porte de l’hôtel de ville et accessibles à tout moment au public.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle en premier lieu que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise, néanmoins, que les dispositions de cet article ne peuvent pas être interprétées comme prescrivant la communication d'arrêtés comportant des informations couvertes par le secret médical (ce qui serait le cas d'un arrêté portant placement en congé de maladie), faisant apparaître de la part d'agents d'une collectivité un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur nuire (ainsi d'un arrêté infligeant une sanction disciplinaire), ou portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission prend acte de ce que le maire de La Ciotat a indiqué avoir communiqué le document sollicité par courrier du 31 décembre 2019. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.
En second lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne et, dans ce cas, le contrat doit être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération.
En l'espèce, la commission prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Ciotat a indiqué que Monsieur X n'avait pas, à ce jour, été nommé au grade de chef de service de 2ème classe par la collectivité. Elle ne peut dès lors que constater que le document étant inexistant, la demande est sans objet sur ce point.
Enfin, s'agissant du point 3) de la demande, la commission prend note de ce que le maire de La Ciotat a fourni au requérant des indications sur l'emplacement des affichages. Elle en déduit qu'il n'existe pas de document administratif fixant ces règles d'affichage, lequel serait, en tout état de cause, communicable à toute personne en faisant la demande, et déclare donc la demande également sans objet sur ce point.