Avis 20192304 Séance du 16/01/2020

Communications des documents annexes des délibérations précédemment transmises, notamment ceux relatifs aux délibérations du 2 juillet 1959 et du 2 mars 1945.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Hernicourt à sa demande de communications des documents annexes des délibérations précédemment transmises, notamment ceux relatifs aux délibérations du 2 juillet 1959 et du 2 mars 1945. La commission comprend de la lettre du maire en date du 5 avril 2019 adressée à Madame X que les documents recherchés ont été détruits, alors même que les registres de délibération et leurs documents annexes font partie des archives communales identifiées comme devant être conservées perpétuellement comme le rappelle l'instruction des Archives de France DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation des archives produites par les services communs à l'ensemble des collectivités territoriales. La commission, qui le déplore, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet et rappelle que la destruction d’archives publiques sans autorisation du ministre de la culture ou de son représentant est pénalement sanctionnée par l'article L214-3 du code du patrimoine. La commission précise qu'elle a, dans le cadre d'un conseil dont elle a été saisie par le maire d'Hernicourt, invité le maire à se rapprocher des Archives départementales du Pas-de-Calais, qui peuvent avoir procédé à des mises à jour plus récentes du récolement des archives communales, afin de tenter de retrouver les documents détruits.