Avis 20192302 Séance du 28/11/2019

Communication de l'ensemble des pièces afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Monsieur X dont son client est l'employeur, notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) la lettre de recours à un délai complémentaire d'instruction ; 4) le questionnaire de l'employeur ; 5) le questionnaire de l'assuré ; 6) le rapport d'enquête administrative ; 7) l'avis du médecin conseil ; 8) l'avis de clôture ; 9) la décision de prise en charge ; 10) la décision attributive de rente ou du capital décès.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de l'ensemble des pièces afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Monsieur X dont son client est l'employeur, notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) la lettre de recours à un délai complémentaire d'instruction ; 4) le questionnaire de l'employeur ; 5) le questionnaire de l'assuré ; 6) le rapport d'enquête administrative ; 7) l'avis du médecin conseil ; 8) l'avis de clôture ; 9) la décision de prise en charge ; 10) la décision attributive de rente ou du capital décès. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Elle souligne que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du même code dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical et qui figurent dans ce dossier, ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités et observer que la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM au cours de l'année 2016 est désormais achevée, estime que les documents sollicités sont communicables à Maître X, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical, tels que les mentions des certificats médicaux faisant état de la pathologie, ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la communication, à laquelle il appartient seul au directeur de la CPAM des Côtes-d'Armor de procéder.