Avis 20192298 Séance du 28/11/2019
Communication de la copie des résultats, en données brutes, du « questionnaire 2019-2020, Vos priorités pour la ville » organisé par la mairie sur format papier et sur internet et clôturé le 15 mars 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Villecresnes à sa demande de communication de la copie des résultats, en données brutes, du « questionnaire 2019-2020, Vos priorités pour la ville » organisé par la mairie sur format papier et sur internet et clôturé le 15 mars 2019.
En l'absence de réponse du maire de Villecresnes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent notamment des documents administratifs les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. La commission estime, par suite, que les données sollicitées sont bien des documents administratifs au sens de cette disposition, relevant ainsi du régime de communication prévu par le livre III de ce code.
Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions nominatives ou permettant d'identifier les personnes ayant répondu au questionnaire en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.