Avis 20192295 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie intégrale du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le X, à compter du 6 mars 2005 jusqu'à la date de son décès, afin de déterminer les circonstances qui ont conduit à son décès et afin que sa cliente puisse faire valoir ses droits.
Maître X, conseil de Madame Martine X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à sa demande de communication de la copie intégrale du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le X, à compter du 6 mars 2005 jusqu'à la date de son décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'AP-HM a informé la commission de ce que les éléments du dossier médical de Monsieur X relatifs à son hospitalisation en mars 2005 ont été détruits en raison d'un dégât des eaux. S'agissant de ces documents, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Toutefois, la demande de Madame X vise, de manière plus générale, l'ensemble du dossier médical de son mari entre le 6 mars 2005 et le X, date de son décès. Il ne résulte pas des éléments portés à la connaissance de la commission que l'intégralité de ce dossier aurait été détruit. Par ailleurs, Madame X, dont la qualité d'ayant droit ne soulève pas de difficulté, a indiqué qu'elle souhaitait en obtenir communication en vue de connaître les causes du décès de son époux. Dès lors, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et dans la mesure où ils se rapportent au motif déclaré par la demanderesse à savoir connaître les causes de la mort de son époux défunt, sont communicables à l'intéressée en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.