Avis 20192277 Séance du 19/12/2019

Publication en ligne de l'enquête « Familles et Employeurs - Volet Employeurs » dans tous les formats disponibles et assortis de tous les documents afférents : documentation, retraitement et utilisation des données (par exemple les codes pour produire des graphiques, s’il y en a).
Monsieur X, pour l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut national d'études démographiques à sa demande de publication en ligne de l'enquête « Familles et Employeurs - Volet Employeurs » dans tous les formats disponibles et assortis de tous les documents afférents : documentation, retraitement et utilisation des données (par exemple les codes pour produire des graphiques, s’il y en a). En l’absence de réponse de la directrice de l'Institut national d'études démographiques, la commission, ainsi qu’elle a eu l’occasion de le rappeler dans son avis n° 20180003 en partie II, indique, d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » Le 1° de l'article L312-1-1 du même code prévoit également que, sous réserve de ses articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que leurs versions mises à jour. Toutefois, la commission rappelle que la communication de documents administratifs peut être refusée lorsqu'elle porterait atteinte à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. En l'espèce, la commission relève, d'une part, que les informations demandées ont été obtenues dans le cadre d'une enquête approuvée par un arrêté du ministre de l'économie en application de l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 et réalisée conjointement par l’institut national d’études démographiques et l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle constate, d'autre part, que cette enquête est accessible au public sur le site internet de l’INED à l'adresse https://www.ined.fr/ et que les questionnaires utilisés pour cette enquête et les instructions propres à sa réalisation sont également disponibles. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est, dans cette mesure, irrecevable. La commission considère, enfin, que le fichier des données de cette enquête est, pour sa part, soumis au secret en matière de statistique par l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 précitée. Elle en déduit que le secret des statistiques fait obstacle à sa communication en application des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 et du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication et la publication des données de cette enquête.