Avis 20192269 Séance du 19/12/2019
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant l'achat de meubles à hauteur de 188 000 € par la commune pour une association, en 2016 :
1) les pièces comptables justifiant du remboursement de cette somme par cette association ;
2) les pièces de la fondation TOTAL expliquant les modalités et les raisons pour lesquelles la commune est destinataire de 100 000 € de dons ;
3) la liste des meubles pour un montant de 120 279 € de mobilier dans la « Maison Caillebotte » et l'autre liste de meubles acquis avec les 188 000 € de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Yerres à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les pièces comptables justifiant du remboursement à la commune, par le fonds de dotation « Les amis de la maison Caillebotte », de la somme de 188 000 € qui lui a été versée pour l'achat de meubles ;
2) les pièces de la fondation TOTAL expliquant les modalités et les raisons pour lesquelles la commune a obtenu 100 000 € de dons ;
3) la liste des meubles de la maison Caillebotte acquis pour un montant de 120 279 € et la liste des meubles acquis au moyen de la somme de 188 000 € versée au fonds de dotation.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Yerres a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur par courriel en date du 6 décembre 2019. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.