Avis 20192255 Séance du 28/11/2019
Communication de la copie de l'avis et du procès-verbal de la commission de réforme en sa séance du 5 février 2019, à la suite de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à sa demande de communication :
1) de la copie du procès-verbal de la séance du 5 février 2019 de la commission de réforme ;
2) de l'avis rendu par la commission de réforme , à la suite de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de sa cliente.
La commission estime qu'une fois l'avis de la commission de réforme rendu, le dossier et les pièces de la procédure sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application d'une part de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, d'autre part de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui comprend de l’instruction de la demande que la commission de réforme a déjà rendu son avis, émet sous les réserves rappelées ci-dessus un avis favorable.