Avis 20192242 Séance du 28/11/2019
Copie du rapport la concernant établi par Madame X, psychologue du travail, suite à son intervention au sein de l'école maternelle de la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Monségur à sa demande de copie du rapport la concernant établi par Madame X, psychologue du travail, suite à son intervention au sein de l'école maternelle de la commune.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Monségur, la commission relève tout d'abord que l'élaboration du rapport concerné s'inscrit dans le cadre d'une médiation sociale à l'initiative de la commune.
Elle rappelle ensuite qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
Par suite la commission considère que le rapport sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à l'intéressée, après occultation préalable des mentions relatives à un tiers identifié, tel que Madame X en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, ne disposant d'aucune information sur les éventuelles suites réservées aux préconisations de portée générale formulées dans la partie 5 du rapport, la commission considère que celles-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire que la décision administrative qu'elles préparent soit intervenue ou que l'administration y ait manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.