Avis 20192240 Séance du 28/11/2019

Communication de la copie de tous les courriers, mails, rapports, comptes rendus, notes, avec leurs annexes et leurs pièces jointes, adressés au sous-préfet par Monsieur X, ès qualité de représentant du préfet au sein de la commission administrative de révision des listes électorales de la commune de Piobbeta, reçus suite aux réunions de ladite commission des : 1) 30 novembre 2015 ; 2) 28 février 2016 ; 3) 28 février 2017 ; 4) 6 janvier 2019.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de communication de la copie de tous les courriers, mails, rapports, comptes rendus, notes, avec leurs annexes et leurs pièces jointes, adressés au sous-préfet par Monsieur X, ès qualité de représentant du préfet au sein de la commission administrative de révision des listes électorales de la commune de Piobetta, reçus suite aux réunions de ladite commission des : 1) 30 novembre 2015 ; 2) 28 février 2016 ; 3) 28 février 2017 ; 4) 6 janvier 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Corse a fait savoir à la commission qu'il a déjà communiqué à Madame X les documents établis par Monsieur X pour la période du 1er janvier 2016 au 5 septembre 2017 se rapportant à la révision des listes électorales de la commune de Piobetta pour 2015 et 2016. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. La commission comprend en outre de cette réponse du préfet, qu'il n'est en possession d'aucun autre document émanant de Monsieur X au titre des révisions pour 2017 et 2018, dès lors qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose l'établissement d'un rapport à l'issue de la réunion du 28 février 2017 au cours de laquelle a été dressé le tableau définitif des rectifications apportées à la liste électorale et que la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 n'a pas repris les dispositions de l'ancien article R11 qui prévoyait que le délégué de l'administration adresse au sous-préfet un compte rendu des travaux de l'ancienne commission administrative. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces autres points.