Avis 20192228 Séance du 31/12/2019

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, prise en charge par le SAMU de l'établissement puis hospitalisée en cardiologie après avoir été transférée des urgences de Rochefort le jeudi 31 janvier 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, prise en charge par le SAMU de l'établissement puis hospitalisée en cardiologie après avoir été transférée des urgences de Rochefort le jeudi 31 janvier 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis a informé la commission que l'enregistrement du centre 15 et le dossier médical de cardiologie de Madame X, documents répondant à la demande de sa fille, avaient été transmis au docteur X par courrier du 25 avril 2019, conformément au souhait de cette dernière. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.