Avis 20192207 Séance du 31/12/2019
Communication, par voie postale avec l'enveloppe affranchie qu'il a transmise et sur un CD-Rom fourni par ses soins, de la copie de son dossier administratif de demande de renouvellement de sa carte de résident en 1990/1991, notamment :
1) son ancien passeport marocain ;
2) son extrait d'acte naissance (traduit ou original) ;
3) le récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4) tout autre document concernant son état de civil ;
5) tout autre document concernant sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication, par voie postale avec l'enveloppe affranchie qu'il a transmise et sur un CD-Rom fourni par ses soins, de la copie de son dossier administratif de demande de renouvellement de sa carte de résident en 1990/1991, notamment :
1) son ancien passeport marocain ;
2) son extrait d'acte naissance (traduit ou original) ;
3) le récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4) tout autre document concernant son état de civil ;
5) tout autre document concernant sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Gironde a informé la commission que les documents sollicités n'existent pas dans la mesure où la préfecture de la Gironde ne détient aucune archive au nom de l'intéressé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.