Avis 20192202 Séance du 28/11/2019

Communication de l'entier dossier de l'arrêté municipal de péril ordinaire n° 2019-02 en date du 7 mars 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Poussan à sa demande de communication de l'entier dossier de l'arrêté municipal de péril ordinaire n° 2019-02 en date du 7 mars 2019. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Poussan, la commission rappelle que les documents sollicités, qui ont été reçus par la commune de Poussan dans le cadre de la police des immeubles menaçant ruine que le législateur lui a confiée en application de l'article L511-1 du code de la construction et de l'habitation, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.