Avis 20192201 Séance du 07/11/2019

Communication du résultat de la mission d'expertise sur les dépenses d'impression des candidats aux élections, évoqué dans le procès-verbal n° 42 .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de communication du résultat de la mission d'expertise sur les dépenses d'impression des candidats aux élections, évoqué dans le procès-verbal n° 42. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la CNCCFP, la commission rappelle à titre liminaire que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass. 27 mars 2015 Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme C... et société éditrice de Mediapart), sans qu'y fasse obstacle la mention à l'article L52-14 du code électoral selon laquelle les personnels des services de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. La commission rappelle, en outre, que le rapport d'expertise sollicité, établi dans le cadre du contrôle des comptes de campagne de l'élection présidentielle de 2017, est exclu du droit à communication jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne des candidats ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention de la ou des décisions rendues par la juridiction administrative sur le recours formé contre cette décision. Après l'expiration du délai de recours et l'intervention de ces décisions, le cas échéant, ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret des affaires et à celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Après avoir pris connaissance du rapport en cause, la commission estime qu'aucune mention de ce dernier n'est susceptible de porter atteinte au secret des affaires. Elle estime également que l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et faisant apparaître le comportement des candidats de nature à leur porter préjudice ne prive pas d'intérêt la communication de ce rapport ainsi occulté, qui présente également de nombreux éléments généraux ou purement techniques n'entrant pas dans le champ de ces exceptions. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.