Avis 20192193 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants, relatifs au tableau d'avancement au grade supérieur de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2019 : 1) la liste des critères de sélection des inspecteurs pour figurer sur ce tableau ; 2) la hiérarchisation de chacun de ces critères selon des points ou coefficients ; 3) le score obtenu par le rang de classement 1 et le rang de classement 97 figurant sur ce tableau ; 4) les règles de départage des inspecteurs ayant obtenu le même score ; 5) l'avis rendu par les organisations syndicales le 14 février 2019 sur ce tableau d'avancement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au tableau d'avancement au grade supérieur de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2019 : 1) la liste des critères de sélection des inspecteurs pour figurer sur ce tableau ; 2) la hiérarchisation de chacun de ces critères selon des points ou coefficients ; 3) le score obtenu par le rang de classement 1 et le rang de classement 97 figurant sur ce tableau ; 4) les règles de départage des inspecteurs ayant obtenu le même score ; 5) l'avis rendu par les organisations syndicales le 14 février 2019 sur ce tableau d'avancement. La commission comprend qu'en application d'une part du dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État et d'autre part de l'article 14 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, qui ne déroge pas, sur ce point, aux dispositions de droit commun, le tableau d’avancement pour l'accès au grade supérieur de directeur adjoint du travail est arrêté par l'administration selon des règles statutaires, et est soumis à la commission administrative paritaire du corps, qui fonctionne alors comme une commission d'avancement. Les inspecteurs du travail sont proposés à l'avancement par leur chef de service, sur la base de critères liés au mérite professionnel. Le classement des inspecteurs admis à l'avancement s'effectue, en application des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, en fonction des critères statutaires. Par suite, la commission estime que les critères définis in abstracto par l'administration pour déterminer la liste des inspecteurs à proposer à l'avancement sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les éléments mentionnés aux points 2) à 4) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, s'ils existent. Elle émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable aux points 1) à 4) de la demande. L'avis de la commission administrative paritaire visé par l'arrêté du 8 mars 2019 portant inscription au tableau d'avancement en cause, mentionné au point 5) de la demande, est communicable à toute personne qui en fait la demande.