Avis 20192190 Séance du 20/02/2020
Communication des documents suivants :
1) la copie des lettres adressées par le bâtonnier en place à maître X (à la suite de ses courriers des 13 mars et 11 juin 2018) ;
2) la (ou les) réponse(s) de maître X ;
3) les documents par lesquels maître X a demandé à être désinscrite du Barreau.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2019, à la suite du refus opposé par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Beauvais à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie des lettres adressées par le bâtonnier en place à Maître X (à la suite de ses courriers des 13 mars et 11 juin 2018) ;
2) la (ou les) réponse(s) de maître X ;
3) les documents par lesquels Maître X a demandé à être désinscrite du Barreau.
La commission observe, au vu de l’avis n° 20193103, que si Monsieur X a sollicité la lettre par laquelle Maître X a demandé à être déchargée de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2015/003206 et la réponse apportée, ainsi que la lettre du secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle de Beauvais adressant, au printemps 2017, copie de la décision n° 2015/003206 pour une nouvelle désignation, le demandeur souhaite la communication dans le présent avis de nouveaux documents faisant suite à ses courriers des 13 mars et 11 juin 2018.
En l’absence de réponse du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Beauvais, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. Kerangueven, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon).
La commission rappelle ensuite que les correspondances relatives aux conditions de mise en œuvre de l'aide juridictionnelle, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardées comme des documents « indissociables de cette procédure » (cf décision du Conseil d'Etat susmentionnée). La commission relève également que, par un arrêt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugé que les correspondances échangées entre un avocat et un bâtonnier n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialité des échanges entre avocats.
La commission en déduit que les documents sollicités aux points 1) et 2), s'ils existent et se rattachent à la mission d'aide juridictionnelle pour laquelle Maître X avait été désignée, sont communicables à Monsieur X sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à ces points de la demande, sous ces réserves.
La commission estime en revanche que les documents sollicités au point 3), relatifs au changement de barreau de l’avocate, ne se rattachent pas directement aux conditions d’exercice de la mission d’aide juridictionnelle. Elle en déduit qu'ils ne revêtent dès lors pas le caractère d'un document administratif et qu'elle n'est, en conséquence, pas compétente pour se prononcer sur ce point de la demande.