Avis 20192185 Séance du 31/12/2019
1) consultation de son dossier administratif ;
2) communication des documents relatifs à l'organisation du temps de travail au sein du théâtre de la Nacelle à Aubergenville :
a) la délibération relative à l'organisation du cycle de travail ;
b) l'état des lieux précis des différents cycles de travail par secteur d’activité et leurs modes de fonctionnement et d’organisation selon les services et les établissements établi au premier semestre 2017 ;
c) le règlement intérieur intégrant un protocole d’accord sur le temps de travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de
1) consultation de son dossier administratif ;
2) communication des documents relatifs à l'organisation du temps de travail au sein du théâtre de la Nacelle à Aubergenville :
a) la délibération relative à l'organisation du cycle de travail ;
b) l'état des lieux précis des différents cycles de travail par secteur d’activité et leurs modes de fonctionnement et d’organisation selon les services et les établissements établi au premier semestre 2017 ;
c) le règlement intérieur intégrant un protocole d’accord sur le temps de travail.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise a informé la commission que le document mentionné au point 2)a) a été transmis au demandeur par courrier du 15 octobre 2019 et qu'il avait invité l'intéressé, dans ce même courrier, à prendre rendez-vous avec ses services afin de consulter son dossier administratif mentionné au point 1), en lui précisant qu'à l'occasion de cette consultation, il lui serait remis copie des documents sollicités. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant des points 2)b) et 2)c), le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise a indiqué à la commission que les documents n’existent pas dans la mesure où ils n'ont pas encore été finalisés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer également la demande d’avis sans objet sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.