Avis 20192174 Séance du 19/12/2019

Communication de la copie des documents relatifs au X : 1) l'autorisation d'ouverture du cirque pour l'exhibition d'un hippopotame ; 2) le certificat de capacité de la personne en charge de l'hippopotame ; 3) les trois derniers rapports d'inspection de cet établissement.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication de la copie des documents relatifs au X : 1) l'autorisation d'ouverture du cirque pour l'exhibition d'un hippopotame ; 2) le certificat de capacité de la personne en charge de l'hippopotame ; 3) les trois derniers rapports d'inspection de cet établissement. La commission estime, que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du CRPA. Elle émet donc, sous ces dernières réserves, un avis favorable à la communication de ces documents. La commission considère également que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Var a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet des Bouches-du-Rhône, et d’en aviser Madame X.