Avis 20192173 Séance du 07/11/2019
Communication de la copie du rapport de la dernière inspection, réalisée en juillet 2019, relative aux deux éléphantes détenues par les établissements X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de Lot-et-Garonne à sa demande de communication de la copie du rapport de la dernière inspection, réalisée en juillet 2019, relative aux deux éléphantes détenues par les établissements X.
En l'absence de réponse du préfet de Lot-et-Garonne à la date de sa séance, la commission estime que le rapport sollicité constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.