Avis 20192172 Séance du 07/11/2019
Communication des documents relatifs aux animaux d'espèces non domestiques présents au sein du cirque X :
1) le rapport 2017 pour l'ensemble des animaux tigres et primates ;
2) le rapport d'inspection de l'établissement 2018 ;
3) le certificat du capacitaire des primates babouins et macaques.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à sa demande de communication des documents relatifs aux animaux d'espèces non domestiques présents au sein du cirque X :
1) le rapport 2017 pour l'ensemble des animaux tigres et primates ;
2) le rapport d'inspection de l'établissement 2018 ;
3) le certificat du capacitaire des primates babouins et macaques.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle à titre liminaire que la communication d’un document dans le cadre d’une instance juridictionnelle est sans incidence sur une demande formée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration préalablement à cette instance, y compris lorsque cette demande est formulée dans le cadre d’un recours gracieux.
La commission estime ensuite que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves un avis favorable aux points 1) et 2).
La commission considère enfin que le document sollicité au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du CRPA. Elle émet donc également un avis favorable, sous ces réserves.