Avis 20192170 Séance du 31/12/2019
Communication, sous forme électronique, par courriel ou lien de téléchargement, de tous les avis produits par le SDIS à dater du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de sa demande à l'administration soit le 14 mars 2019, dans le cadre de l'instruction de demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à des habitations de la 1ère famille, des lotissements d'habitations, et des zones d'habitation regroupées sur le territoire de la commune de Blauvac.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique, par courriel ou lien de téléchargement, de tous les avis produits par le SDIS à dater du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de sa demande à l'administration soit le 14 mars 2019, dans le cadre de l'instruction de demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à des habitations de la 1ère famille, des lotissements d'habitations, et des zones d'habitation regroupées sur le territoire de la commune de Blauvac.
En l'absence de réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, permis de démolir, déclaration de travaux sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.