Conseil 20192167 Séance du 18/07/2019
Caractère communicable des données, y compris nominatives, du cadastre conchylicole, relatives aux autorisations d'exploitation de cultures marines (AECM) ou aux concessions de cultures marines, aux comités régionaux de la conchyliculture (CRC).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 juillet 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable des données, y compris nominatives, du cadastre conchylicole, relatives aux autorisations d'exploitation de cultures marines (AECM) ou aux concessions de cultures marines, aux comités régionaux de la conchyliculture (CRC).
La commission relève, d'une part, que le régime des concessions pour l'exploitation de cultures maritimes est régi par les articles R923-9 à R923-49 du code rural et de la pêche. Aux termes de l'article R923-26 de ce code, « lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l’État, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées ». En outre, en vertu de l'article L2124-29 du code général des collectivités territoriales, sur le domaine public maritime géré directement par l’État, « l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale ».
La commission relève, d'autre part, que l'arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations d'exploitation des cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain prévoit l'établissement d'un cadastre des exploitations conchylicoles, tenu au siège des directions départementales des territoires et de la mer (délégation mer et littoral). Selon l'article 1er de cet arrêté, ce cadastre comprend : « des plans généraux et des plans particuliers couvrant la totalité des zones dans lesquelles s'exercent des activités de cultures marines. Ces plans permettent de localiser avec précision, par référence à des repères géographiques connus et déterminés, chacun des terrains concédés à des fins d'exploitation de cultures marines et de définir avec certitude les contours et superficies exacts de chacun de ces terrains. Le cadastre est complété d'un fichier matricule hébergé par le centre d'hébergement des systèmes d'information de la direction des affaires maritimes et composé d'autant d'articles qu'il existe de concessions de cultures marines. Ce fichier est mis à jour à partir des arrêtés de concession et des avis de mouvements adressés à cet effet par les directions départementales des territoires et de la mer. Chacun des articles précise les caractéristiques essentielles des concessions, notamment l'emplacement, le plan cadastral de référence, le numéro matricule, la superficie ou la longueur, l'identité du concessionnaire et l'affectation de la concession ».
En l'espèce, la commission estime que le cadastre des exploitations conchylicoles constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable des mentions relevant, le cas échéant, des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment en ce qui concerne ce dernier article, celles tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, à la protection de la vie privée ainsi que le cas échéant, à la protection du secret des affaires. En l'état des informations en sa possession, il n'apparaît pas que les données dont la communication est sollicitée (nom du détenteur de l'autorisation, numéro de la concession, surface, longueur, situation, nature d'exploitation et code d'exploitation) relèvent d'un secret protégé.
La commission relève, enfin, que la demande de communication émane d'organismes appartenant à l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture, à savoir les comités régionaux de la conchyliculture. Ces comités doivent être regardés comme des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public définie aux articles L912-7 et R912-114 du code rural et de la pêche, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Leur demande est donc également susceptible de s'inscrire dans le champ d'application de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui prévoit que « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 pour l'accomplissement de leurs missions de service public ».
La communication émet, par suite, un avis favorable à la demande.