Avis 20192157 Séance du 05/09/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de son master sur les implications stratégiques et diplomatiques internationales de l'intervention française au Tchad entre 1969 et 1981des dossiers conservés par la division défense du département des fonds d' archives du service historique de la défense à Vincennes sous les cotes suivantes : 1) GR 1 R 1796 ; 2) GR 12 S 623/7 ; 3) GR 12 S 657 ; 4) GR 12 S 658 ; 5) GR 35 S 189.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de son master sur les implications stratégiques et diplomatiques internationales de l'intervention française au Tchad entre 1969 et 1981, des dossiers conservés par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense à Vincennes sous les cotes suivantes : 1) GR 1 R 1796 : intervention française au Tchad (1975-1985) ; 2) GR 12 S 623/7 : opération "Barracuda" (1979-1981) ; 3) GR 12 S 65 : Tchad (1967-1981) ; 4) GR 12 S 658 : Tchad (1958-1978) ; 5) GR 35 S 189 : mission militaire au Tchad (1972-1979) La commission relève que les documents précités concernent des opérations extérieures de la France au Tchad, couverts par le délai de communicabilité de cinquante ans précisé au 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine applicable aux documents dont la communication porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure. Ces documents seront donc librement communicables à tous entre 2028 et 2035. Dans la mesure où l’échéance des délais de libre communicabilité est encore lointaine, et où les informations contenues dans ces dossiers revêtent encore une sensibilité particulière, eu égard au contexte international actuel, la commission émet un avis défavorable à l'accès, par dérogation, aux documents sollicités.