Avis 20192155 Séance du 28/11/2019

Copie, au format pdf, des documents relatifs à l'appel à projet pour attribution de bourses de recherche MSCA-IF 2019 « Marie Skłodowska Curie Meet-Up 2019 » : 1) les projets de recherche acceptés ; 2) les évaluations réalisées sur les projets acceptés au regard des critères de sélection.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université de Paris (anciennement Université Sorbonne Paris Cité) à sa demande de copie, au format pdf, des documents relatifs à l'appel à projet pour attribution de bourses de recherche MSCA-IF 2019 « Marie Skłodowska Curie Meet-Up 2019 » : 1) les projets de recherche acceptés ; 2) les évaluations réalisées sur les projets acceptés au regard des critères de sélection. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les documents sollicités, qui concernent les candidatures déposées par des chercheurs post-doctorat ou expérimentés prétendant au bénéfice d'une bourse de recherche « Marie Skłodowska Curie Meet-Up 2019 » revêtent un caractère administratif dès lors qu'ils sont détenus par l'université. La commission considère que les projets de recherche acceptés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires et du respect des dispositions de l'article L311-4 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous ces réserves. En ce qui concerne l'évaluation qui a été faite des projets acceptés, la commission rappelle qu'en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle estime que les évaluations sollicitées, comportent nécessairement une appréciation sur une personne physique nommément désignée au sens des dispositions précitées, en l’occurrence les personnes ayant porté ces projets. Elle en déduit que ces documents ne sont communicables qu'à ces derniers, qui ont seuls la qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées, à l'exclusion des autres candidats. Par suite, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande sur ce point.