Avis 20192151 Séance du 31/12/2019

Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n°X consenti à la société X le 31 janvier 2019.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Audresselles à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n°X consenti à la société X le 31 janvier 2019. En l'absence de réponse du maire de d'Audresselles, la commission rappelle qu'en matière d'autorisation individuelle d'urbanisme, en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, en ce compris les avis émis par les services instructeurs, de l’État ou municipaux, dès lors que ces avis ne revêtent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire qu'une décision, explicite ou implicite, a été prise sur la demande d'autorisation. Elle rappelle toutefois que ne sont communicables qu'à la personne intéressée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions de ces documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et qu'en conséquence, ces mentions doivent faire l'objet d'une occultation préalablement à leur communication à un tiers. La commission émet par suite un avis favorable, sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.