Avis 20192149 Séance du 27/06/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, notamment : 1) le compte rendu de son chef de service ; 2) l'avis de l'agent de prévention ; 3) le rapport médical du médecin de prévention.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, notamment : 1) le compte rendu de son chef de service ; 2) l'avis de l'agent de prévention ; 3) le rapport médical du médecin de prévention. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission qui n'a pas connaissance d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Madame X, mais comprend de la demande que les documents visés aux points 1) et 2) s'inscrivent dans le cadre d'un congé de maladie résultant d'une situation de souffrance au travail, considère que ces documents, s'ils existent, sont en principe communicables à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, révèlerait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une telle personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. S'agissant du rapport médical mentionné au point 3), la commission qui n'a connaissance d'aucune procédure en cours devant un comité médical ou une commission de réforme, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves ainsi mentionnées.