Avis 20192147 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) le dossier administratif de sa cliente ; 2) l’avis de la commission administrative paritaire centrale compétente à l’égard du corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense en sa séance du 12 octobre 2017 ; 3) le procès-verbal de cette séance.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) le dossier administratif de sa cliente ; 2) l’avis de la commission administrative paritaire centrale compétente à l’égard du corps des ingénieurs d’étude et de fabrication du ministère de la défense en sa séance du 12 octobre 2017 ; 3) le procès-verbal de cette séance. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le dossier mentionné au point 1) ainsi que les passages relatifs à l'intéressée dans les documents mentionnés aux points 2) et 3), à l'exclusion des mentions concernant des tiers, lui sont communicables ainsi qu'à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.