Avis 20192139 Séance du 31/12/2019

Communication du dossier de Monsieur X relatif à la demande de regroupement familial n° X qu'il a déposée le 21 novembre 2017.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication du dossier de Monsieur X relatif à la demande de regroupement familial n° X qu'il a déposée le 21 novembre 2017. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à l’instruction d'une demande de regroupement familial, présentent un caractère administratif et sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.