Avis 20192138 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Joux-La-Ville, à savoir : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné le placement puis le maintien à l'isolement depuis son arrivée dans l'établissement ; 3) le dossier contradictoire de la dernière décision de prolongation ; 4) la liste du paquetage de l'intéressé à son départ du centre de détention de Châteaudun dans lequel il était précédemment incarcéré .
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Joux-La-Ville, à savoir : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné le placement puis le maintien à l'isolement depuis son arrivée dans l'établissement ; 3) le dossier contradictoire de la dernière décision de prolongation ; 4) la liste du paquetage de l'intéressé à son départ du centre de détention de Châteaudun dans lequel il était précédemment incarcéré. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que la liste mentionnée au point 4) avait été transmise à Maître X par courrier du 30 août 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant des points 1) à 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.