Avis 20192119 Séance du 31/12/2019

Communication des documents relatifs à l'avis d'appel d'offres sur l'exploitation de l'appontement pétrolier de l'hydrobase : 1) la version définitive du règlement de la consultation ; 2) l'ensemble des pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 3) la copie du dossier de candidature et d'offre intégral déposé par la société EDF SEI Martinique, ainsi que le justificatif de la date du dépôt dudit dossier ; 4) la note globale attribuée à la société SARA ainsi que la note attribuée au candidat retenu, la société EDF SEI Martinique ; 5) le détail des notes attribuées par critères ( économique et technique) des candidats et, le cas échéant, par sous-critères ; 6) la méthode de notation appliquée, pour chacun des deux critères ( économique et technique) ; 7) le rapport d'analyse des candidatures et des offres ; 8) l'exposé des mérites respectifs des offres reçues et les avantages relatifs de l'offre du candidat attributaire par rapport à celle de la société SARA ; 9) les procès-verbaux des réunions au cours desquelles la,comparaison des offres et la sélection de l'offre de l'attributaire ont été effectuées ; 10) la copie de la convention signée le 28 décembre 2018 à l'issue de la consultation litigieuse, dans sa version intégrale et accompagnée de ses annexes ; 11) l'avis d'attribution de la convention.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2019, à la suite du refus opposé par le Président du Grand Port Maritime de la Martinique à sa demande de communication des documents relatifs à l'avis d'appel d'offres sur l'exploitation de l'appontement pétrolier de l'hydrobase : 1) la version définitive du règlement de la consultation ; 2) l'ensemble des pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 3) la copie du dossier de candidature et d'offre intégral déposé par la société EDF SEI Martinique, ainsi que le justificatif de la date du dépôt dudit dossier ; 4) la note globale attribuée à la société SARA ainsi que la note attribuée au candidat retenu, la société EDF SEI Martinique ; 5) le détail des notes attribuées par critères ( économique et technique) des candidats et, le cas échéant, par sous-critères ; 6) la méthode de notation appliquée, pour chacun des deux critères ( économique et technique) ; 7) le rapport d'analyse des candidatures et des offres ; 8) l'exposé des mérites respectifs des offres reçues et les avantages relatifs de l'offre du candidat attributaire par rapport à celle de la société SARA ; 9) les procès-verbaux des réunions au cours desquelles la,comparaison des offres et la sélection de l'offre de l'attributaire ont été effectuées ; 10) la copie de la convention signée le 28 décembre 2018 à l'issue de la consultation litigieuse, dans sa version intégrale et accompagnée de ses annexes ; 11) l'avis d'attribution de la convention. La commission relève à titre liminaire que le Grand port maritime de la Martinique est un établissement public à caractère industriel et commercial dont les missions sont définies à l’article L5312-2 du code des transports. Elle ajoute que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4), 5), 6) et 8) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements, d’ailleurs repris dans les autres documents dont la communication est sollicitée. En l'absence de réponse du le Président du Grand Port Maritime de la Martinique et de précisions sur la qualification du contrat faisant l'objet de la demande de communication, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3), 7), ainsi que 9) à 11), sous réserve des occultations rendues nécessaires en application des principes rappelés ci-dessus et tenant à la préservation du secret des affaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.