Avis 20192118 Séance du 07/11/2019
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le contrat passé avec la société GDS pour la mission de classement des hébergements touristiques ;
2) les demandes de subvention des 3 associations carnavalesques ;
3) le contrat de travail du jeune agent en charge de la gestion des toilettes de Malendure ;
4) le contrat du régisseur sélectionné pour le carnaval Cho Bouyant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bouillante à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le contrat passé avec la société GDS pour la mission de classement des hébergements touristiques ;
2) les demandes de subvention des 3 associations carnavalesques ;
3) le contrat de travail du jeune agent en charge de la gestion des toilettes de Malendure ;
4) le contrat du régisseur sélectionné pour le carnaval Cho Bouyant.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En ce qui concerne le document mentionné au point 1) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous ces réserves.
En ce qui concerne les demandes de subvention des associations mentionnées au point 2), la commission indique qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, et, le cas échéant, la convention et le compte rendu financier de la subvention, attestant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention lorsque celle-ci est affectée à une dépense déterminée, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que l’ensemble des pièces justificatives annexées au budget et aux comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve d’occulter le cas échéant, en application de l'article L311-6 de ce code, les mentions couvertes par le secret des affaires ou de la vie privée, dont la connaissance ne serait pas nécessaire à l’appréciation des conditions d’emploi de la subvention. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis également favorable sur ce point de la demande.
Enfin, en ce qui concerne les contrats de travail mentionnés aux points 3) et 4), la commission souligne ensuite que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à quiconque en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces derniers points de la demande.