Avis 20192114 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical pour la période d'arrêt du 13 mai 2016 au 10 février 2019 relatif à son accident de travail survenu le 31 mars 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Mutualité sociale agricole d'Armorique à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical pour la période d'arrêt du 13 mai 2016 au 10 février 2019 relatif à son accident de travail survenu le 31 mars 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Mutualité sociale agricole d'Armorique a informé la commission que le rapport d'IPP comprenant l'ensemble des éléments médicaux du dossier, transmis à Monsieur X par courrier du 9 avril 2019, était la seule pièce constitutive de son dossier médical. La commission déclare dès lors irrecevable la demande d'avis, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.