Avis 20192113 Séance du 28/11/2019

Communication, de préférence par courriel ou à défaut par courrier, du rapport d'enquête réalisé par la direction des enquêtes et des contrôles, dans le cadre de l'enquête ouverte le 20 septembre 2016 sur l'information financière et le marché du titre de sa cliente.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité des marchés financiers à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, du rapport d'enquête réalisé par la direction des enquêtes et des contrôles dans le cadre de l'enquête ouverte le 20 septembre 2016 sur l'information financière et le marché du titre de sa cliente. La commission considère que le document sollicité constitue un document administratif, communicable à la société X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de cet article. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du président de l'Autorité des marchés financiers de la satisfaire prochainement après occultation des mentions relatives à un tiers, l'ancien dirigeant, dont la divulgation est susceptible de révéler de sa part un comportement susceptible de lui porter préjudice en application des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du CRPA.