Avis 20192111 Séance du 31/12/2019

Communication par mail, puis par courrier des documents relatifs à l'appel d'offre pour la mise en place d'un réseau social professionnel constitué à partir d'une plate-forme collaborative numérique : 1) l'entier dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 2) la synthèse du rapport d'analyse de l'offre de l'attributaire du marché, faisant figurer le nom du bénéficiaire et le montant de son offre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication par mail, puis par courrier des documents relatifs à l'appel d'offre pour la mise en place d'un réseau social professionnel constitué à partir d'une plate-forme collaborative numérique : 1) l'entier dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 2) la synthèse du rapport d'analyse de l'offre de l'attributaire du marché, faisant figurer le nom du bénéficiaire et le montant de son offre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission que le dossier de consultation des entreprises visé au point 1) a été communiqué le 31 octobre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ce point. La commission rappelle par ailleurs qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission relève que si les informations contenues dans le rapport d'analyse visé au point 2) ont été portées à la connaissance du demandeur, il apparaît que la demande de Monsieur X portait sur la communication de ce document ou d'une synthèse le concernant. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point de la demande, sous la réserve rappelée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.