Avis 20192098 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bagneux à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente. En l’absence de réponse du maire de Bagneux à la date de sa séance, la commission rappelle que les pièces composant le dossier administratif d'un agent sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou la disjonction des mentions éventuelles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet par suite un avis favorable, sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.