Avis 20192094 Séance du 31/12/2019
Copie de l'enregistrement de la conversation téléphonique avec le Samu le 27 février 2019 la concernant.
Mme X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux à sa demande de communication de la copie de l'enregistrement de la conversation téléphonique avec le Samu le 27 février 2019 la concernant.
La commission rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission, qui comprend que la demande de Mme X a trait à la copie de l'enregistrement de la conversation intervenue entre elle et le Samu et qui n'a pas pris connaissance du document ainsi sollicité, émet en conséquence un avis favorable sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.