Avis 20192087 Séance du 31/03/2020
Copie de l'intégralité des pièces contenues dans les dossiers de suivi médical et psychologique concernant ses filles X dont il a l'autorité parentale partagée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine Maritime à sa demande de copie de l'intégralité des pièces contenues dans les dossiers de suivi médical et psychologique concernant ses filles X dont il a l'autorité parentale partagée.
En l’absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine Maritime, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission, qui constate que Monsieur X est titulaire de l’autorité parentale, estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que ses filles soient elles-mêmes mineures, et sous réserve également de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de l'autre parent de l'enfant (telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celui-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale…). Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.