Conseil 20192084 Séance du 18/07/2019
Caractère communicable, à Monsieur X, d'une copie du rapport établi à la suite d'une intervention réalisée le 29 mai 2019 dans son appartement en raison du déclenchement de l'alarme de son détecteur autonome avertisseur de fumées (DAAF), afin de connaitre l'origine des fumées ayant envahi son immeuble.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 18 juillet 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, d'une copie du rapport établi à la suite d'une intervention réalisée le 29 mai 2019 dans son appartement en raison du déclenchement de l'alarme de son détecteur autonome avertisseur de fumées (DAAF), afin de connaitre l'origine des fumées ayant envahi son immeuble.
La commission vous rappelle que compte-rendus d'intervention des services départementaux et métropolitains d'incendie et de secours revêtent le caractère de document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne intéressée, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ont notamment la qualité de personne intéressée la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants-droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail.
Le droit d'accès s'exerce, toutefois, dans le respect des dispositions de l'article L311-6 de ce code. Doivent ainsi être occultées les mentions de nature à révéler la vie privée de personnes à des tiers, ainsi que les mentions susceptibles de révéler le comportement d'une personne d'une manière à lui porter préjudice. cette dernière exception n'est pas applicable s'agissant du comportement d'un agent du service qui est intervenu ou d'un agent public. Il en va ainsi, comme vous le relevez, de mentions susceptibles de révéler ou caractériser l'imprudence répétée d'une personne, en dépit de l'intérêt que cette information est susceptible de comporter pour les autres tiers intéressés.
La commission considère dès lors que ce rapport est communicable à Monsieur X, qui présente la qualité de personne intéressée, sous les réserves et dans les conditions précitées.