Avis 20192083 Séance du 28/11/2019
Communication du compte rendu de visite du docteur X pour une consultation en urgence de son fils X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de SOS Médecins 92 à sa demande de communication du compte rendu de visite du docteur X pour une consultation en urgence de son fils X.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L6314-1 du code de la santé publique, la mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins dans le cadre de leur activité libérale et que la régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente ainsi que par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. Aux termes de l'article R6315-3 du même code, l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente. Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré, aux termes de ce même article, par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
La commission en déduit que les organismes exerçant dans le cadre et selon les modalités ainsi rappelés participent à la mission de service public de permanence des soins et que les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans l'exercice de cette mission revêtent un caractère administratif.
En l'espèce, la commission relève que SOS Médecins 92 est une société civile de moyens (SCM) qui regroupe des médecins libéraux et assure une activité de permanence des soins et une régulation téléphonique dans le cadre décrit ci-dessus. Elle en déduit que cette structure de droit privé exerce bien une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission s'estime donc compétente pour traiter de la présente demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la co-gérante de la SCM SOS 92 a informé la commission de ce qu'elle ne disposait d'aucun élément de compte rendu concernant la visite du docteur X, lequel a quitté la structure depuis trois ans. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande.