Avis 20192076 Séance du 26/09/2019
Communication des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, depuis son arrivée dans l'établissement :
1) la totalité des relevés de compte nominatif de l'intéressé mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur ;
2) la copie de chacune des décisions ayant ordonné sa fouille à nu.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, depuis son arrivée dans l'établissement :
1) la totalité des relevés de compte nominatif de l'intéressé mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur ;
2) la copie de chacune des décisions ayant ordonné sa fouille à nu.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Maître X par courrier du 3 septembre 2019.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.