Avis 20192071 Séance du 07/11/2019
Communication, par courriel, des documents suivants :
1) le protocole d'accord conclu le 11 février 2008, entre la ville, la SERM, SNCF et ICF pour la réalisation d'un programme de logements et de commerces situé sur l'ilot du Guesclin à Montpellier ;
2) le protocole d'accord conclu le 3 avril 2008, entre les propriétaires principaux (SNCF, ICF et la ville) et la SERM, aux fins de définir les conditions dans lesquelles serait menée la consultation des promoteurs-constructeurs pour la vente de l'assiette foncière afférente ;
3) le ou les acte(s) décidant du déclassement des parcelles cadastrées X supportant les accès (escaliers) au viaduc Fresnay ;
4) toute délibération intéressant la cession des parcelles cadastrées X (décision de cession, approbation etc.).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants :
1) le protocole d'accord conclu le 11 février 2008, entre la ville, la SERM, SNCF et ICF pour la réalisation d'un programme de logements et de commerces situé sur l'ilot du Guesclin à Montpellier ;
2) le protocole d'accord conclu le 3 avril 2008, entre les propriétaires principaux (SNCF, ICF et la ville) et la SERM, aux fins de définir les conditions dans lesquelles serait menée la consultation des promoteurs-constructeurs pour la vente de l'assiette foncière afférente ;
3) le ou les acte(s) décidant du déclassement des parcelles cadastrées X supportant les accès (escaliers) au viaduc Fresnay ;
4) toute délibération intéressant la cession des parcelles cadastrées X (décision de cession, approbation etc.).
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’en application de l’article L1521-1 du code général des collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
La commission relève que la société d'économie mixte de la région montpelliéraine, société anonyme de droit commercial, a notamment pour mission de mettre en œuvre des projets urbains pour le compte, notamment, de la commune de Montpellier et de la Métropole. Elle gère l’aménagement de nouveaux quartiers ou leur renouvellement, la construction d’équipements publics, le développement d’espaces pour l’activité économique ainsi que l'élaboration d’équipements énergétiques depuis leur initiation jusqu'à leur livraison et l'exploitation. Cette société exerce ses prérogatives sous le contrôle étroit des collectivités publiques, au nombre desquelles figure la commune de Montpellier.
La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, qui portent sur la relation entre la société d'économie mixte de la région montpelliéraine et la commune de Montpellier en sa qualité d'actionnaire sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
La commission estime, en outre, que les documents mentionnés aux points 3) et 4), s'ils existent, sont communicables au demandeur sur le fondement des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.