Avis 20192068 Séance du 07/11/2019

Copie de la main courante établie à la suite d'une intervention des services de la police municipale dans la nuit du 23 au 24 janvier suite à un litige de voisinage avec une personne dénommée Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie de la main courante établie à la suite d'une intervention des services de la police municipale dans la nuit du 23 au 24 janvier suite à un litige de voisinage avec une personne dénommée Madame X. A titre liminaire, la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nice a précisé à la commission que le document demandé révèle le comportement d’un tiers dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que les occultations à opérer priveraient d’intérêt sa communication à Madame X. La commission qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité en prend note et ne peut, en l’état, qu’émettre un avis défavorable à la demande.