Avis 20192034 Séance du 18/07/2019

Consultation, dans le cadre d'une recherche scientifique, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers administratifs et personnels des magistrat et greffiers militaires ayant eu à connaître l'affaire mettant en cause X.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, dans le cadre d'une recherche scientifique, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers administratifs et personnels des magistrat et greffiers militaires ayant eu à connaître l'affaire mettant en cause X. Tout d’abord, la commission rappelle que selon les termes du 3) du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, le délai de communicabilité de documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée est de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. L’ancien délai de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne concernée que fait valoir Madame X est caduc depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-696 sur les archives du 15 juillet 2008. Dans la mesure où les dossiers sollicités par Madame X sont clos pour deux d’entre eux en 1978 et pour le dernier en 1983, ces dossiers ne seront librement communicables que respectivement en 2028 et 2033. La commission précise également que l’arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d’archives relatives à la Seconde Guerre mondiale concerne les documents produits par les juridictions d’exception de Vichy, les archives des juridictions d’exceptions du Gouvernement provisoire de la République, les archives de la police judiciaire de 1939 à 1945, et de 1945 à 1960 pour les affaires relatives à des faits de guerre survenus entre 1939 et 1945, les dossiers des tribunaux militaires et maritimes relatifs à des faits de guerre survenus entre 1939 et 1945, et les documents relatifs à la dénazification des zones françaises d'occupation en Allemagne et en Autriche. En revanche, cet arrêté ne concerne pas les dossiers de carrière de personnes. Enfin, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre des armées à la demande qui lui a été adressée, relève que la demande porte en réalité sur des dossiers administratifs concernant exclusivement le déroulement des carrières des personnes concernées, et non sur le fond de leurs activités. Dès lors, la commission estime que l’intérêt de la consultation de ces dossiers pour la recherche de Madame X, qui porte sur le rôle des personnes ayant eu à connaître de l’affaire mettant en cause X, n’est pas avéré. Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable à la communication, par dérogation, des documents sollicités.