Avis 20192030 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'accident subi en service le 16 février 2009 : 1) l'extrait du registre de constatation des blessures ; 2) le rapport circonstancié ; 3) le procès-verbal d'accident inscrit au journal de bord.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'accident dont il a été victime en service, le 16 février 2009 : 1) l'extrait du registre de constatation des blessures ; 2) le rapport circonstancié ; 3) le procès-verbal d'accident inscrit au journal de bord. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur sur le fondement de l'article L311-6 de ce code sous réserve de l'occultation préalable des éventuels éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui feraient apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.